Art. 1

En vigueur depuis le 19 août 2009
Article premier À l'article 10 du règlement (CE) no 1741/2006, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Aux fins du calcul des paiements pour les restitutions à l'exportation, les quantités de produits prélevées comme échantillons aux fins du contrôle physique visé à l'article 4, paragraphe 8, et non rendues ultérieurement sont considérées comme n'ayant pas été retirées de la quantité exportée.»
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