Art. 1
En vigueur depuis le 28 août 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:
1)
À l’article 7, paragraphe 2 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«2 bis. Les États membres peuvent, sur la base des résultats d’une évaluation des risques devant tenir compte d’un nombre suffisant de données épidémiologiques obtenues grâce à la réalisation d’un suivi conformément aux points 1.1.2.1 ou 1.1.2.2 de l’annexe I, délimiter une partie d’une zone de protection en tant que “zone réglementée avec vaccination et sans circulation d’un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton” (“zone de risque inférieur”), moyennant le respect des conditions suivantes:»
2)
À l’article 9, le paragraphe 1, point c) et les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«c)
les animaux soient protégés des attaques des vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs lorsqu’une période de repos de plus d’un jour est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le transit est effectué:
a)
exclusivement depuis ou à travers des zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique au sein de la zone réglementée, durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V, ou
b)
depuis ou à travers des parties de la zone réglementée délimitées en tant que “zones de risque inférieur”, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis.
3. Lorsque les animaux satisfont à au moins l’une des conditions établies aux points 5, 6 et 7 de l’annexe III, section A, le traitement prévu au paragraphe 1, points a) et b), et la protection prévue au paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.
4. Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:
“Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément au règlement (CE) no 1266/2007 (*1)
”
(*1)
JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.»
"
(*1)
JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.»
"
3)
À l’article 9 bis, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:
“Animaux conformes aux dispositions de l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007”.»
4)
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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