Art. 7
Rapports
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 7
Rapports
1. Au plus tard le 20 novembre 2011, puis tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de la mise en œuvre du présent règlement.
2. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, la Commission soumet, dans les douze mois suivant la fin de chaque période concernée, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement.
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