Art. 1
Aides d’État
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 1692/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point suivant est ajouté:
«p)
“fret”: aux fins du calcul des tonnes-kilomètres transférées de la route, les marchandises transportées, l’unité de transport intermodal, plus le véhicule routier, y compris les unités de transport intermodal vides et les véhicules routiers vides, dans le cas où ceux-ci seraient transférés de la route.»
2)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les actions sont présentées par des entreprises ou des consortiums établis dans les États membres ou dans les pays participants, comme prévu par l’article 3, paragraphes 3 et 4.»
3)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les actions en faveur des autoroutes de la mer; au sein de l’Union européenne, de telles actions correspondent aux caractéristiques du projet prioritaire relatif aux autoroutes de la mer défini dans le cadre de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (*1);
(*1)
JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.»
"
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les conditions de financement spécifiques et les autres exigences relatives aux différentes actions sont énoncées en annexe.»
4)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Aides d’État
Le concours financier communautaire apporté aux actions couvertes par le programme n’empêche pas l’octroi aux mêmes actions d’aides d’État au niveau national, régional ou local, dans la mesure où ces aides sont compatibles avec le régime des aides d’État prescrit par le traité et dans les limites cumulatives fixées pour chaque type d’action figurant en annexe.»
5)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Présentation des actions
Les actions sont présentées à la Commission conformément aux modalités établies en application de l’article 6. La présentation contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d’effectuer sa sélection conformément aux critères énoncés à l’article 9.
Le cas échéant, la Commission fournit une assistance aux candidats afin de faciliter la procédure de demande, par exemple grâce à un service d’assistance en ligne.»
6)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Sélection des actions en vue d’un concours financier
La Commission évalue les actions présentées. Au cours de la sélection des actions en vue d’un concours financier au titre du programme, la Commission tient compte:
a)
des objectifs visés à l’article 1er;
b)
des conditions figurant dans la colonne appropriée en annexe;
c)
de la contribution des actions à la réduction de la congestion routière;
d)
des mérites environnementaux relatifs des actions et des mérites relatifs des actions en termes de réduction des coûts externes, y compris leur contribution à la réduction des impacts environnementaux négatifs du transport maritime à courte distance, du transport ferroviaire et de la navigation intérieure. Une attention particulière est apportée aux actions allant au-delà des exigences environnementales juridiquement contraignantes;
e)
de la durabilité globale des actions.
La Commission adopte, après en avoir informé le comité visé à l’article 10, la décision d’octroyer un concours financier.
La Commission informe les bénéficiaires de sa décision.»
7)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une communication sur les résultats obtenus par les programmes Marco Polo pour la période 2003-2010. Elle présente cette communication avant d’élaborer une proposition concernant un troisième programme Marco Polo et tient compte des conclusions de la communication lors de l’élaboration de cette proposition.»
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. La communication visée au paragraphe 2 traite en particulier des points suivants:
—
les incidences du présent règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 923/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (“Marco Polo II”) (*2),
—
l’expérience de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation en matière de gestion du programme,
—
la nécessité de différencier les modes de transport en ce qui concerne les conditions de financement, sur la base de la sécurité, des performances environnementales et du rendement énergétique,
—
l’efficacité des actions d’évitement de trafic,
—
la nécessité d’établir une assistance fondée sur la demande au stade de la candidature en tenant compte des besoins des petites et des microentreprises de transport,
—
la reconnaissance de la récession économique comme un motif exceptionnel d’allongement de la durée des actions,
—
l’abaissement des seuils d’éligibilité pour des actions concernant des produits spécifiques,
—
la possibilité d’indiquer les objectifs des seuils de financement minimaux pour les actions proposées en termes de rendement énergétique et d’avantages environnementaux, outre le transfert de tonnes-kilomètres,
—
l’opportunité d’inclure l’unité de transport dans la définition du terme “fret”,
—
la mise à disposition de bilans annuels complets des actions qui ont été cofinancées,
—
la possibilité d’assurer la cohérence entre le programme, le plan d’action pour la logistique et le RTE-T en adoptant les mesures appropriées afin de coordonner l’allocation des fonds communautaires, en particulier pour les autoroutes de la mer,
—
la possibilité de rendre éligibles les coûts engagés dans un pays tiers si l’action est réalisée par des entreprises d’un État membre,
—
la nécessité de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur de la navigation intérieure et de ses petites et moyennes entreprises, par exemple au moyen d’un programme consacré à ce secteur,
—
la possibilité d’étendre le programme aux pays voisins, et
—
la possibilité d’adapter davantage le programme aux États membres insulaires ou archipels.
(*2)
JO L 266 du 9.10.2009, p. 1.»
"
8)
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Abrogation
Le règlement (CE) no 1382/2003 est abrogé avec effet au 14 décembre 2006.
Les contrats relatifs à des actions s’inscrivant dans le cadre du règlement (CE) no 1382/2003 restent soumis audit règlement jusqu’à leur achèvement opérationnel et financier.»
9)
L’annexe I du règlement (CE) no 1692/2006 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
10)
L’annexe II du règlement (CE) no 1692/2006 est supprimée.
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