Art. 33

Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 33 Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent 1.   Aux fins de l’application de l’article 36 du règlement de base, les procédures définies aux articles 24 à 27 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis. 2.   Lorsqu’elle sert des prestations particulières en nature en liaison avec un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l’État membre de séjour ou de résidence, l’institution dudit État membre en informe sans délai l’institution compétente.
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