Art. 69
Relevé des comptes annuels
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 69
Relevé des comptes annuels
1. La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l’article 72, point g), du règlement de base, sur la base du rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice), d’une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice), d’autre part.
2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l’établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s’assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.
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