Art. 85
Frais afférents au recouvrement
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 85
Frais afférents au recouvrement
1. L’autorité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre de l’entité requise qui sont applicables à des créances analogues.
2. L’assistance mutuelle offerte en application de la présente section est en règle générale gratuite. Toutefois, lors de recouvrements présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par des frais très élevés, l’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d’espèce.
3. L’État membre de l’entité requérante assume, à l’égard de l’État membre de l’entité requise, tous les frais encourus et toutes les pertes subies lorsqu’une action a été reconnue comme non justifiée, qu’il s’agisse de la réalité de la créance ou de la validité du titre émis par l’entité requérante.
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