Art. 16

Procédures de contrôle dans les abattoirs

En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article 16 Procédures de contrôle dans les abattoirs 1.   Aux fins de l’article 5, les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées dans les abattoirs. 2.   Les procédures de contrôle visées au paragraphe 1 du présent article décrivent la manière dont les contrôles visés à l’article 5 doivent être effectués et comprennent au moins: a) le nom des personnes chargées de la procédure de contrôle; b) les indicateurs servant à déceler les signes d’inconscience et de conscience ou de sensibilité chez les animaux; les indicateurs servant à déceler l’absence de signes de vie chez tous les animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4; c) les critères servant à déterminer si les résultats des indicateurs visés au point b) sont satisfaisants; d) les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrôle doit être effectué; e) le nombre d’animaux dans chaque échantillon qui doit faire l’objet de vérifications lors du contrôle; f) des procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de non-respect des critères visés au point c), les opérations d’étourdissement ou de mise à mort soient revues afin de déterminer les causes d’éventuelles lacunes et les modifications requises à apporter à ces opérations. 3.   Les exploitants mettent en place une procédure de contrôle spécifique pour chaque chaîne d’abattage. 4.   La fréquence des contrôles tient compte des principaux facteurs de risque tels que des modifications au niveau des types d’animaux abattus ou de la taille de ces animaux, ou encore de l’organisation du travail du personnel, et est déterminée de manière à garantir des résultats présentant un niveau élevé de fiabilité. 5.   Aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux procédures de contrôle décrites dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13. 6.   Des lignes directrices communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.
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