Art. 3
Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes
En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article 3
Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes
1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.
2. Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:
a)
bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades;
b)
soient protégés contre les blessures;
c)
soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal;
d)
ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal;
e)
ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau;
f)
soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.
3. Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.
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