Art. 1
En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, relevant du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607 11 19 10) et originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (RPC).
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés mentionnées ci-après:
Pays
Société
Droit antidumping
Code additionnel TARIC
Arménie
Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal
13,4 %
A943
Toutes les autres sociétés
13,4 %
A999
RPC
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd
6,4 %
A944
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd
20,3 %
A945
Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd
24,2 %
A946
Toutes les autres sociétés
30,0 %
A999
Brésil
Companhia Brasileira de Aluminio
17,6 %
A947
Toutes les autres sociétés
17,6 %
A999
3. Sans préjudice du premier paragraphe, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5. L’application des taux de droit individuels attribués aux sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe I. Faute de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
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