Art. 3

En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article 3 Les montants déposés en vertu des droits antidumping provisoires appliqués conformément au règlement (CE) no 287/2009 sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes et relevant du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607 11 19 10), originaires de l’Arménie, du Brésil et de la RPC, sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés.
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