Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 2009
Article 2
1. Les plafonds budgétaires pour 2009 visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement.
2. Les plafonds budgétaires pour 2009 visés à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe II du présent règlement.
3. Les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009, en 2009, sont fixés à l’annexe III du présent règlement.
4. Les enveloppes financières annuelles pour 2009 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe IV du présent règlement.
5. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, en 2009, sont fixés à l’annexe V du présent règlement.
6. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, en 2009, sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.
7. Les plafonds budgétaires pour 2009 visés à l'article 128, paragraphes 1 and 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe VII du présent règlement.
8. Les plafonds budgétaires pour 2009 visés à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe VIII du présent règlement.
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