Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2009
Article premier Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 671/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:957:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil