Art. 13

Élimination et utilisation des matières de catégorie 2

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 13 Élimination et utilisation des matières de catégorie 2 Les matières de catégorie 2: a) sont éliminées comme déchets, par incinération: i) directement, sans transformation préalable; ou ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales; b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération: i) directement, sans transformation préalable; ou ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales; c) sont éliminées dans une décharge autorisée, après leur transformation par une stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales; d) sont utilisées pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements mis sur le marché conformément à l’article 32, après leur transformation par une stérilisation sous pression, le cas échéant, et après le marquage permanent des matières finales; e) sont converties en compost ou en biogaz: i) après leur transformation par stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales; ou ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, de l’appareil digestif et de son contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d’œufs, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible; f) sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lisier, du contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible; g) dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz; h) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou i) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.
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