Art. 18
Fins spécifiques d’alimentation des animaux
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 18
Fins spécifiques d’alimentation des animaux
1. Par dérogation aux articles 13 et 14, l’autorité compétente peut autoriser, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale, la collecte et l’utilisation des matières de catégorie 2, à condition qu’elles proviennent d’animaux qui n’ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts en raison de la présence effective ou suspectée d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, ainsi que des matières de catégorie 3 pour l’alimentation:
a)
des animaux de zoo;
b)
des animaux de cirque;
c)
des reptiles et des rapaces autres que les animaux de zoo ou de cirque;
d)
des animaux à fourrure;
e)
des animaux sauvages;
f)
des chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus;
g)
des chiens et des chats dans des refuges;
h)
des asticots et des vers destinés à servir d’appâts de pêche.
2. Par dérogation à l’article 12 et conformément aux conditions définies en application du paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente peut autoriser:
a)
l’utilisation des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b) ii), et de matières provenant d’animaux de zoo pour l’alimentation d’animaux de zoo; et
b)
l’utilisation des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b) ii), pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées et d’autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin d’encourager la biodiversité.
3. Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne:
a)
les conditions dans lesquelles la collecte et l’utilisation visées au paragraphe 1 peuvent être autorisées, pour ce qui est de la circulation, de l’entreposage et de l’utilisation des matières de catégorie 2 et de catégorie 3 en vue de l’alimentation des animaux, y compris en cas de nouveaux risques émergents; et
b)
les conditions dans lesquelles, dans certains cas, par dérogation à l’obligation imposée par l’article 21, paragraphe 1, l’alimentation d’animaux au moyen de matières de catégorie 1, telle que visée au paragraphe 2 du présent article, peut être autorisée, y compris:
i)
les espèces d’oiseaux nécrophages et d’autres espèces menacées d’extinction ou protégées dans certains États membres auxquelles ces matières peuvent être données en nourriture;
ii)
les mesures destinées à prévenir les risques pour la santé publique et animale.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
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