Art. 22

Traçabilité

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 22 Traçabilité 1.   Les exploitants qui expédient, transportent ou reçoivent des sous-produits animaux ou des produits dérivés consignent les envois et les documents commerciaux ou les certificats sanitaires correspondants. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une autorisation de transporter des sous-produits animaux ou des produits dérivés sans documents commerciaux ni certificats sanitaires a été accordée conformément à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou aux mesures d’application adoptées en vertu de l’article 21, paragraphe 6, point b). 2.   Les exploitants visés au paragraphe 1 mettent en place des systèmes et des procédures afin d’identifier: a) les autres exploitants auxquels ils ont fourni leurs sous-produits animaux ou produits dérivés; et b) les exploitants auprès desquels ils se sont approvisionnés. Ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci. 3.   Les mesures pour l’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne: a) les informations à mettre à la disposition des autorités compétentes; b) la période pendant laquelle ces informations doivent être conservées.
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