Art. 43
Exportation
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 43
Exportation
1. L’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être incinérés ou mis en décharge est interdite.
2. L’exportation vers des pays tiers, qui ne sont pas membres de l’OCDE, de sous-produits animaux et de produits dérivés en vue de leur utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage est interdite.
3. Les matières de catégorie 1 et de catégorie 2 ainsi que les produits qui en sont dérivés sont exportés uniquement à des fins autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, pour autant que des règles relatives à leur exportation aient été arrêtées.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
4. L’article 12 du règlement (CE) no 178/2002, qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés de la Communauté, s’applique mutatis mutandis à l’exportation des matières de catégorie 3 ou des produits qui en sont dérivés conformément au présent règlement.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, l’exportation:
a)
de matériels à risque spécifiés ne s’effectue que conformément au règlement (CE) no 999/2001;
b)
de sous-produits animaux ou de produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou contaminés par de tels déchets ne s’effectue que sous réserve des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006.
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