Art. 43

Exportation

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 43 Exportation 1.   L’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être incinérés ou mis en décharge est interdite. 2.   L’exportation vers des pays tiers, qui ne sont pas membres de l’OCDE, de sous-produits animaux et de produits dérivés en vue de leur utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage est interdite. 3.   Les matières de catégorie 1 et de catégorie 2 ainsi que les produits qui en sont dérivés sont exportés uniquement à des fins autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, pour autant que des règles relatives à leur exportation aient été arrêtées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4. 4.   L’article 12 du règlement (CE) no 178/2002, qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés de la Communauté, s’applique mutatis mutandis à l’exportation des matières de catégorie 3 ou des produits qui en sont dérivés conformément au présent règlement. 5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, l’exportation: a) de matériels à risque spécifiés ne s’effectue que conformément au règlement (CE) no 999/2001; b) de sous-produits animaux ou de produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou contaminés par de tels déchets ne s’effectue que sous réserve des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1069:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil