Art. 21

Attestations de capacité professionnelle

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 21 Attestations de capacité professionnelle 1.   Les États membres acceptent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle une attestation conforme au modèle d’attestation figurant à l’annexe III qui est délivrée par une autorité ou une instance dûment autorisée à cet effet. 2.   Une attestation délivrée avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu’à cette date, est réputée équivalente à l’attestation dont le modèle figure à l’annexe II et est acceptée à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres peuvent exiger que les titulaires d’attestations de capacité professionnelle permettant d’effectuer uniquement des transports nationaux réussissent l’examen ou certaines parties des examens visés à l’article 8, paragraphe 1.
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