Art. 24
Assistance mutuelle
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 24
Assistance mutuelle
Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s’accordent une assistance mutuelle aux fins de l’application du présent règlement. Elles échangent des informations sur les condamnations et les sanctions qui ont été infligées pour toute infraction grave, et sur d’autres informations précises susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession de transporteur par route, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
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