Art. 28
Communication des mesures nationales
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 28
Communication des mesures nationales
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, au plus tard trente jours après la date de leur adoption et, pour la première fois, au plus tard le 4 décembre 2011.
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