Art. 11
Assistance mutuelle
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 11
Assistance mutuelle
Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour l’application du présent règlement et son contrôle. Ils s’échangent des informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1072:oj#art-11