Art. 14
Inscriptions aux registres électroniques nationaux
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 14
Inscriptions aux registres électroniques nationaux
Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci, soient inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans à compter, en cas de retrait temporaire, de la date d’expiration de la période de retrait ou, en cas de retrait définitif, de la date du retrait.
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