Art. 68

Surveillance et contrôles

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 68 Surveillance et contrôles Les États membres réalisent des contrôles officiels pour veiller au respect du présent règlement. Ils finalisent un rapport sur l’étendue et les résultats de ces contrôles et le transmettent à la Commission dans les six mois suivant la fin de l’année couverte par le rapport. Les experts de la Commission procèdent à des inspections générales et spécifiques dans les États membres en vue de vérifier les contrôles officiels réalisés par les États membres. Un règlement, adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4, établit les dispositions applicables aux contrôles à réaliser en particulier sur la production, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, le transport, la commercialisation, la formulation, le commerce parallèle et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ledit règlement contient également des dispositions concernant la collecte d’informations et la communication des rapports concernant les cas suspectés d’empoisonnements.
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