Art. 3
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 3
Les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et mentionnées à l’annexe II du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.
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