Art. 2
En vigueur depuis le 26 oct. 2009
Article 2
Les montants des dépenses, calculés en tenant compte de la dépréciation visée à l’article 1er du présent règlement, sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (3).
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