Art. 1

En vigueur depuis le 26 oct. 2009
Article premier 1.   Les droits à l’importation des produits qui figurent en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes figurant en regard de chacun d’eux. 2.   Les importations des produits figurant en annexe ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 que si la valeur déclarée en douane est au moins égale au prix de référence fixé ou à fixer conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (3).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1062:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil