Art. 1
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article premier
Les données à transmettre pour la production de statistiques communautaires sur la société de l’information, en application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 du règlement (CE) no 808/2004, sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1023:oj#art-1