Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 2 Les allégations de santé mentionnées à l’annexe II ne sont pas inscrites sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006. Toutefois, elles peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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