Art. 2
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 2
Les allégations de santé mentionnées à l’annexe II ne sont pas inscrites sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Toutefois, elles peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1024:oj#art-2