Art. 1
Équivalence
En vigueur depuis le 5 nov. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:
1)
au chapitre II bis, les articles 4 quinquies et 4 sexies sont ajoutés:
«Article 4 quinquies
Équivalence
Le sucre ou l'isoglucose produits sous quota peuvent être utilisés comme un équivalent de la production hors quota. Lorsque la production sous quota est utilisée comme un équivalent de la production hors quota, elle peut être en conséquence exportée en vertu des règles établies à l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1). Il y a lieu d'appliquer ce mécanisme d'équivalence également lorsque les producteurs de sucre ou d'isoglucose sous quota ou hors quota sont implantés dans des États membres différents.
Article 4 sexies
Année de production
Le sucre ou l'isoglucose exportés sous certificats délivrés dans la limite quantitative visée à l'article 61, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent être produits durant une campagne de commercialisation différente de celle à laquelle se réfère le certificat d'exportation.
(*1)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
"
2)
À l’article 7 ter, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant la limite quantitative en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l'article 7 sexies du présent règlement.
4. Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat d'exportation par semaine. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 50 000 tonnes pour le sucre et 5 000 tonnes pour l'isoglucose.»
3)
L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 bis
Validité des certificats d'exportation hors quota
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont valables comme suit:
a)
les certificats délivrés entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2010 sont valables jusqu'au 30 septembre 2010;
b)
les certificats délivrés à partir du 1er avril 2010 sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1055:oj#art-1