Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 2009
Article premier
Les demandes d’arrachage notifiées à la Commission au cours de la campagne viticole 2009/2010 au titre de l’article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont acceptées à concurrence de 50,125 % des montants qu’elles représentent.
Les limites budgétaires fixées pour les États membres concernés figurent en annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1092:oj#art-1