Art. 1

En vigueur depuis le 13 nov. 2009
Article premier Les demandes d’arrachage notifiées à la Commission au cours de la campagne viticole 2009/2010 au titre de l’article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont acceptées à concurrence de 50,125 % des montants qu’elles représentent. Les limites budgétaires fixées pour les États membres concernés figurent en annexe du présent règlement.
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