Art. 34
Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 34
Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche
Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu’il établit que:
a)
les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé 80 % de ce quota; ou
b)
80 % du niveau maximal d’effort de pêche pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires de pêche battant son pavillon sont réputés atteints.
Dans cette éventualité, l’État membre fournit à la Commission, à la demande de celle-ci, des informations plus détaillées et plus fréquentes que ne l’exige l’article 33.
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