Art. 64
Contenu des notes de vente
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 64
Contenu des notes de vente
1. Les notes de vente visées aux articles 62 et 63 contiennent les données suivantes:
a)
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés;
b)
le port et la date du débarquement;
c)
le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s’ils sont différents, le nom du vendeur;
d)
le nom de l’acheteur et son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre;
e)
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
f)
les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
g)
pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur;
h)
le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l’alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l’alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu’alimentaires);
i)
le lieu et la date de la vente;
j)
si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente;
k)
le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68;
l)
le prix.
2. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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