Art. 13

Échanges d'informations et d'expériences

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 13 Échanges d'informations et d'expériences 1.   Afin d'encourager une application cohérente du présent règlement, les organismes compétents échangent régulièrement des informations et des expériences, en particulier en ce qui concerne l'application des articles 9 et 10. 2.   La Commission institue, à cet effet, un groupe de travail des organismes compétents. Ce groupe de travail se réunit au moins deux fois par an. Les frais de voyage sont pris en charge par la Commission. Le groupe de travail élit son président et adopte son règlement intérieur.
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