Art. 1
Modification du règlement (CE) no 606/2009
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier
Modification du règlement (CE) no 606/2009
L’annexe II du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:
1)
À la partie B, paragraphe 4, point a), la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l’utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété “Glera” récoltés dans les régions de Veneto et Friuli-Venezia Giulia;»
2)
La partie C est modifiée comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Toutefois, les cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée “Prosecco”, “Conegliano Valdobbiadene — Prosecco” et “Colli Asolani — Prosecco” ou “Asolo — Prosecco” et élaborés à partir d’une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol.»
b)
Au paragraphe 9, point a), la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Par dérogation, un vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne “Glera” qui ont été récoltés dans les régions d’appellation d’origine “Prosecco”, “Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco”, “Colli Asolani — Prosecco” et “Asolo — Prosecco”;»
3)
À l’appendice 1, le terme «Glera» est inséré après le terme «Girò N» et le terme «Prosecco» est supprimé.
Historique des versions
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Vos annotations
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