Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier Les allégations de santé mentionnées en annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006. Les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et mentionnées en annexe du présent règlement peuvent toutefois continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1167:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil