Art. 1
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier
Les allégations de santé mentionnées en annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et mentionnées en annexe du présent règlement peuvent toutefois continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.
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