Art. 1
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier
L’allégation de santé mentionnée en annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Toutefois, elle peut continuer à être utilisée pendant une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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