Art. 1
Vérification de la validité des demandes par les États membres
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 353/2008 de la Commission (2) est modifié comme suit:
1)
Après l'article 7, l'article 7 bis suivant est inséré:
«Article 7 bis
Vérification de la validité des demandes par les États membres
1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, les États membres vérifient la validité des demandes avant de les mettre à la disposition de l'Autorité.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'autorité nationale compétente vérifie que les demandes introduites au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 contiennent les éléments visés à l'article 15, paragraphe 3, de ce règlement.
3. L'autorité nationale compétente vérifie également:
i)
que, pour les demandes introduites au titre de l'article 15 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie ou une allégation relative au développement et à la santé des enfants.
ii)
que, pour les demandes introduites au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation visée à l'article 13, paragraphe 5, de ce règlement, à l'exception d'une allégation relative au développement et à la santé des enfants.»
2)
Après l'article 7 bis, l'article 7 ter suivant est inséré:
«Article 7 ter
Retrait des demandes
1. Une demande introduite au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 peut être retirée par le demandeur jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
2. Toute requête visant au retrait d'une demande doit être introduite auprès de l'autorité nationale compétente d'un État membre auprès de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 15, paragraphe 2, ou à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006.
3. L'autorité nationale compétente informe sans délai l'Autorité, la Commission et les autres États membres du retrait. Seul le retrait de la demande dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe met un terme à la procédure.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1169:oj#art-1