Art. 1
Entrée dans la zone de réglementation de l’OPANO
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 2115/2005 est modifié comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Entrée dans la zone de réglementation de l’OPANO
1. Les navires de pêche mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, peuvent entrer dans la zone de réglementation de l’OPANO en vue de pêcher le flétan noir uniquement s’ils:
a)
détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu’elles soient; ou
b)
respectent la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Lorsqu’un navire de pêche détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l’OPANO, il communique au secrétariat de l’OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l’entrée dans la zone de réglementation de l’OPANO:
a)
la quantité de captures détenues à bord;
b)
la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche; et
c)
l’heure d’arrivée prévue à cette position.
3. Si un navire d’inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d’effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d’un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.
4. Le navire de pêche visé au paragraphe 2 est autorisé à commencer ses opérations de pêche dans les cas suivants:
a)
s’il reçoit la notification en ce sens de la part du secrétariat de l’OPANO;
b)
si, après une inspection effectuée conformément au paragraphe 3, il est informé par le navire d’inspection qu’il est autorisé à commencer ses opérations de pêche;
c)
si le navire d’inspection n’a pas commencé l’inspection dans les trois heures suivant l’arrivée du navire de pêche au point de rencontre fixé conformément au paragraphe 3;
d)
s’il ne reçoit aucune communication du secrétariat de l’OPANO ni d’un navire d’inspection au moment où il entre dans la zone de réglementation de l’OPANO, l’informant qu’un navire d’inspection prévoit d’effectuer une inspection conformément au paragraphe 3.»
2)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les quantités de flétan noir capturées sur une base de cinq jours, y compris si celles-ci sont nulles. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard au terme du dixième jour suivant la date d’entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO;»
b)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Dès réception des rapports prévus au paragraphe 1, les États membres les transmettent à la Commission. La Commission envoie sans délai le rapport prévu au paragraphe 1, point b), au secrétariat de l’OPANO.
3. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent tous les trois jours les rapports visés au paragraphe 1, point b).»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1197:oj#art-1