Art. 12

Échantillonnage et analyse

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 12 Échantillonnage et analyse 1.   L'échantillonnage et l'analyse des produits cosmétiques sont effectués de façon fiable et reproductible. 2.   En l'absence de législation communautaire applicable, la fiabilité et la reproductibilité sont présumées si la méthode employée est conforme aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1223:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil