Art. 34
Autorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 34
Autorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées
1. Les États membres désignent leurs autorités compétentes nationales.
2. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, ainsi que celles des centres antipoisons et structures assimilées visés à l'article 13, paragraphe 6. Ils en communiquent une version actualisée lorsque cela est nécessaire.
3. La Commission établit et met à jour une liste des autorités et organismes visés au paragraphe 2 et la tient à la disposition du public.
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