Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2009
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (code TARIC 2932 13 00 90), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif, applicable au produit décrit au paragraphe 1, est le suivant:
Sociétés
Taux du droit antidumping (EUR par tonne)
Code additionnel TARIC
Gaoping Chemical Industry Co. Ltd
160
A442
Linzi Organic Chemical Inc.
84
A440
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited
97
A441
Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd
156
A484
Toutes les autres sociétés
250
A999
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. L’application des montants de droits individuels précisés pour les quatre sociétés mentionnées au paragraphe 2 doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe du présent règlement. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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