Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article premier
Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est limité à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1)
aéronefs de moins de 15 000 kilogrammes de poids maximum au décollage;
2)
hélicoptères;
3)
vols des forces de l’ordre;
4)
vols des services de lutte contre l’incendie;
5)
vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence;
6)
vols de recherche et développement;
7)
vols de travail aérien;
8)
vols d’aide humanitaire;
9)
vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier;
10)
vols effectués par des aéronefs de moins de 45 500 kilogrammes de poids maximum au décollage pour le transport du personnel et de passagers non payants ou de marchandises dans le cadre des activités commerciales d’une entreprise.
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