Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article premier Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   “territoire de l'Union”, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien.». 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux annexes I et I bis, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a). 2.   L'annexe I comporte tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens et technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 (10). L'annexe I bis comporte d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques. 3.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I et I bis, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord. (10)   JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.»." 3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) d'acquérir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I et I bis, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; d) d'acquérir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, de toute personne physique ou morale, auprès de toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) et d).». 4) L'article suivant est inséré: «Article 3 bis 1.   Afin d'empêcher le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes I et I bis qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, et des biens de luxe figurant à l'annexe III, les avions-cargos et les navires marchands à destination et en provenance de Corée du Nord ainsi que les navires de la Corée du Nord sont soumis à l'obligation de transmettre aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire de l'Union ou en sortant. Les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, notamment les délais à respecter et les données à exiger, sont énoncées dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11) et du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12). En outre, les avions-cargos et les navires marchands à destination et en provenance de Corée du Nord ou leurs représentants font une déclaration indiquant si les marchandises relèvent du champ d'application du présent règlement et, dans le cas où l'exportation de ces marchandises est soumise à autorisation, donnent des précisions sur la licence qui leur a été accordée à cet égard. Jusqu'au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires. À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au présent article sont présentés sous forme écrite ou au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas. 2.   La fourniture par des ressortissants d'États membres ou à partir du territoire d'États membres de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite si les fournisseurs sont en possession d'informations, y compris des informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées au paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires. (11)   JO L 117 du 4.5.2005, p. 13." (12)   JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.»." 5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IV comprend les personnes, entités ou organismes désignés par le comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies. 2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe V comprend les personnes, entités ou organismes non cités à l'annexe IV qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, points b et c, de la position commune 2006/795/PESC, ont été reconnues par le Conseil: a) comme étant responsables des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles balistiques, ainsi que les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles; ou b) comme fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou en associant des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive, ou les missiles balistiques, ainsi que les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont contrôlées par elles. L'annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois. 3.   Les annexes IV et V contiennent, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre: a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) les numéros du passeport et de la carte d'identité; e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; f) le sexe; g) l'adresse ou d'autres coordonnées; h) la fonction ou la profession; i) la date de désignation. Les annexes IV et V contiennent également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction. Les annexes IV et V peuvent aussi contenir les éléments d'identification visés dans le présent paragraphe concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste. 4.   Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV ou à l'annexe V, ni ne sont dégagés à leur profit. 5.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.». 6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou ressources économiques sont: i) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées aux annexes IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique; ii) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou iii) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe IV, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification. 2.   Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que: a) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe IV, l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; et b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe V, l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée. 3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.». 7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visée à l'article 6; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou à l'annexe V; d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné; et e) le privilège ou la décision des personnes, des entités et des organismes figurant à l'annexe IV a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.». 8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1.   L'article 6, paragraphe 4, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai. 2.   L'article 6, paragraphe 4, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visé à l'article 6, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être gelés conformément à l'article 6, paragraphes 1 ou 2.». 9) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1.   Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence. 2.   Les interdictions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 4, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.». 10) L'article suivant est inséré: «Article 11 bis 1.   Afin d'empêcher que ces activités concourent à des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles balistiques, les établissements financiers et de crédit qui relèvent du champ d'application de l'article 16, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2: a) font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes d'obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et d'obligations liées à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme; b) exigent que, dans les instructions de paiement, tous les champs d'information qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération; c) conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales; et d) si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l'annexe II, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, ou de l'article 6. La CRF ou une autre autorité compétente en question sert de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la prolifération. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes. 2.   Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec: a) les établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord; b) les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 16, des établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI; c) les succursales et filiales, situées hors du champ d'application de l'article 16, des établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI; et d) les établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliées en Corée du Nord et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 16, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI.». 11) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1.   La Commission est habilitée à: a) modifier l'annexe I bis sur la base des décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87; b) modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres; c) modifier l'annexe III en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, conformément à toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le comité des sanctions ou, si cela est nécessaire ou approprié, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87; d) modifier l'annexe IV sur la base de décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies; et e) modifier les annexes V ou VI conformément aux décisions prises concernant, respectivement, les annexes II, III, IV et V de la position commune 2006/795/PESC. 2.   Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13). (13)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»." 12) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Le présent règlement s'applique: a) au territoire de l'Union; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.». 13) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. 14) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. 15) Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est inséré sous forme d'annexe V. 16) Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est inséré sous forme d'annexe VI.
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