Art. 10

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 10 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires 1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'Union n'est pas épuisé. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés: a) espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque: i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98; et ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement; ou b) le maquereau, lorsque: i) il est capturé avec du chinchard ou de la sardine; ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord; et iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement. 3.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si le quota de l'Union n'a pas été réparti entre les États membres sous la forme de quotas, sur le quota de l'Union, sauf pour les captures qui relèvent du paragraphe 2. 4.   Le pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont déterminés conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
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