Art. 22

Fermeture de toutes les pêcheries

En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 22 Fermeture de toutes les pêcheries 1.   Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie en raison de l'épuisement du TAC fixé à l'annexe I E, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, la SSRU ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées. 2.   À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification. 3.   En cas d'une fermeture de la pêcherie visée au paragraphe 1, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau. 4.   Lorsqu'un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées: a) à la sécurité du navire et de l'équipage; b) aux contraintes susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables; c) à la présence de glace à la surface de la mer; ou d) à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique, le navire met son État membre du pavillon au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche. 5.   Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard avant la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche: a) pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et b) dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4. 6.   Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon veille à ce que le secrétariat de la CCAMLR et la Commission en soient informés.
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