Art. 28
Mesures visant la protection des requins d'eau profonde
En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 28
Mesures visant la protection des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus) et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha.
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