Art. 28

Mesures visant la protection des requins d'eau profonde

En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 28 Mesures visant la protection des requins d'eau profonde La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus) et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha.
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