Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«autorité compétente», l’autorité nationale désignée par un État membre en application de l’article 9 du règlement (CE) no 300/2008;
2)
«inspection de la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des mesures, procédures et structures existantes en matière de contrôle de la qualité et de sûreté de l’aviation civile, en vue de déterminer le degré de conformité aux dispositions du règlement (CE) no 300/2008;
3)
«inspecteur de la Commission», une personne employée par la Commission ou une personne employée par un État membre, ayant les qualifications requises pour exercer des activités de contrôle de conformité au niveau national, au nom de l’autorité compétente, et sélectionnée pour prendre part à des inspections de la Commission;
4)
«comité», le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008;
5)
«déficience», le manquement aux exigences prévues par le règlement (CE) no 300/2008;
6)
«auditeur national», une personne employée par un État membre, qualifiée pour exécuter des tâches de contrôle de conformité au niveau national au nom de l’autorité compétente;
7)
«test», une mise à l’épreuve de mesures de sûreté de l’aviation civile, simulant une intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’éprouver l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes;
8)
«mesure compensatoire», une mesure ou une série de mesures temporaires visant à limiter autant que possible les conséquences d’une déficience détectée au cours d’une inspection avant que les mesures correctrices puissent être mises en œuvre.
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