Art. 2
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 27 janv. 2010
Article 2
Dispositions transitoires
L’article 10 du règlement (CE) no 33/2008 continue de s’appliquer, inchangé, aux substances actives pour lesquelles le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur a été soumis à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
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