Art. 1
Élaboration des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises
En vigueur depuis le 4 févr. 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 1982/2004 est modifié comme suit:
1.
À l’article 13, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3bis. Les États membres qui appliquent les seuils conformément aux règles simplifiées fixées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 638/2004 veillent à ce que la valeur des échanges des parties bénéficiant de la simplification s’élève au maximum à 6 % de la valeur totale de leurs échanges.»
2.
Le chapitre 4 bis suivant est inséré:
«CHAPITRE 4 bis
COMMERCE PAR CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES
Article 13 bis
Élaboration des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises
1. Les autorités nationales élaborent les statistiques annuelles du commerce par caractéristiques des entreprises.
2. Les unités statistiques sont les entreprises telles que définies à l’annexe du règlement (CE) no 696/93 du Conseil (*1).
3. Les unités statistiques sont créées en associant le numéro d’identification attribué à la partie responsable de la fourniture de l’information conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004, à l’unité légale du registre des entreprises conformément à la variable 1.7a visée à l’annexe du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil (*2).
4. Les caractéristiques suivantes sont élaborées:
a)
le flux commercial;
b)
la valeur statistique;
c)
l’État membre partenaire;
d)
le code des marchandises, conformément à la section ou au niveau à deux chiffres tel que défini à l’annexe du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil (*3);
e)
le nombre d’entreprises;
f)
l’activité de l’entreprise conformément à la section ou au niveau à deux chiffres de la classification statistique de l’activité économique (NACE), telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*4);
g)
la classe de taille, mesurée en nombre d’employés selon les définitions des caractéristiques pour les statistiques structurelles des entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) no 250/2009 de la Commission (*5).
5. Les ensembles de données suivants sont élaborés:
a)
taux de correspondance entre les registres du commerce et des entreprises;
b)
commerce par activité et taille de classe des entreprises;
c)
part des plus grandes entreprises en termes de valeur des échanges par activité;
d)
commerce par État membre partenaire et par activité;
e)
commerce par nombre d’États membres partenaires et par activité;
f)
commerce par marchandise et par activité.
6. La première année de référence pour laquelle des statistiques annuelles doivent être élaborées est 2009. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.
7. Les statistiques sont transmises dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année de référence.
8. Les États membres veillent à ce que les statistiques soient fournies de telle manière que leur diffusion par la Commission (Eurostat) ne permette pas d’identifier une entreprise ou un commerçant. Les autorités nationales précisent quelles données sont affectées par les dispositions relatives à la confidentialité.
(*1)
JO L 76 du 30.3.1993, p. 1."
(*2)
JO L 61 du 5.3.2008, p. 6."
(*3)
JO L 145 du 4.6.2008, p. 65."
(*4)
JO L 393 du 30.12.2006, p. 1."
(*5)
JO L 86 du 31.3.2009, p. 1.»
"
3.
À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La période de référence pour les arrivées ou les expéditions d’envois échelonnés doit être ajustée de telle manière que les données ne soient notifiées qu’une fois, au cours du mois d’arrivée ou d’expédition du dernier envoi.»
4.
L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Bateaux et aéronefs
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
“bateau”, les bateaux destinés à la navigation maritime conformément au chapitre 89 de la NC, les remorqueurs, les navires de guerre et les autres engins flottants;
b)
“aéronef”, un avion relevant des codes NC 8802 30 et 8802 40 ;
c)
“propriété économique”, le droit d’un assujetti de prétendre aux avantages liés à l’utilisation d’un bateau ou aéronef dans le cadre d’une activité économique en raison de l’acceptation des risques associés.
2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres portant sur les bateaux et aéronefs ne couvrent que les expéditions et arrivées suivantes:
a)
le transfert de la propriété économique d’un bateau ou d’un aéronef d’un assujetti établi dans un autre État membre à un assujetti établi dans l’État membre déclarant. Cette opération est traitée comme une arrivée;
b)
le transfert de la propriété économique d’un bateau ou d’un aéronef d’un assujetti établi dans l’État membre déclarant à un assujetti établi dans un autre État membre. Cette opération est traitée comme une expédition. Lorsque le bateau ou l’aéronef est neuf, l’expédition est enregistrée dans l’État membre de construction;
c)
les expéditions et arrivées de bateaux ou d’aéronefs avant ou après un travail à façon, conformément à la définition figurant à l’annexe III, note 2 de bas de page).
3. Les États membres appliquent les dispositions spécifiques suivantes aux statistiques des échanges de biens entre États membres concernant les bateaux et aéronefs:
a)
la quantité est exprimée, pour les bateaux, en nombre d’articles et toute autre unité supplémentaire prévue dans la NC et, pour les aéronefs, en masse nette et en unités supplémentaires;
b)
la valeur statistique est le montant total qui serait facturé – hors coûts de transport et d’assurance – en cas de vente ou d’achat de la totalité du bateau ou de l’aéronef;
c)
l’État membre partenaire est:
i)
l’État membre dans lequel l’assujetti qui transfère la propriété économique du bateau ou de l’aéronef est établi, à l’arrivée, ou l’assujetti auquel la propriété du bateau ou de l’aéronef est transférée, à l’expédition, pour les mouvements visés au paragraphe 2, points a) et b);
ii)
l’État membre de construction, à l’arrivée, dans le cas des bateaux ou aéronefs neufs;
iii)
l’État membre dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau ou aéronef est établi, à l’arrivée, ou l’État membre qui entreprend le travail à façon, à l’expédition, pour les mouvements visés au paragraphe 2, point c);
d)
la période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété économique pour les arrivées et expéditions visées au paragraphe 2, points a) et b).
4. À la demande des autorités nationales, les autorités responsables de la tenue des registres des bateaux et des aéronefs fournissent toutes les informations disponibles pour identifier un changement de propriété économique d’un bateau ou aéronef entre des assujettis établis dans les États membres d’arrivée et d’expédition.»
5.
À l’article 19, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les bateaux ou aéronefs sont réputés appartenir à l’État membre dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau ou de l’aéronef est établi.»
6.
L’article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Livraisons de biens à des installations en haute mer et à partir d’installations en haute mer
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
“installation en haute mer”, les équipements et les dispositifs installés et stationnaires en mer en dehors du territoire statistique de tout pays;
b)
“biens livrés à des installations en haute mer”, la livraison de produits pour l’équipage et pour le fonctionnement des moteurs, machines et autres équipements des installations en haute mer;
c)
“biens obtenus d’installations en haute mer ou produits par des installations en haute mer”, les produits extraits du fond de la mer ou du sous-sol ou fabriqués par des installations en haute mer.
2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres enregistrent:
a)
une arrivée, lorsque les biens sont livrés à partir:
i)
d’un autre État membre à une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre déclarant exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol;
ii)
d’une installation en haute mer établie dans une zone où un autre État membre exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol à l’État membre déclarant;
iii)
d’une installation en haute mer établie dans une zone où un autre État membre exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol à une installation en haute mer dans une zone où l’État membre destinataire exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol;
b)
une expédition, lorsque les biens sont livrés:
i)
à un autre État membre à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre déclarant exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol;
ii)
à une installation en haute mer établie dans une zone où un autre État membre exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol à partir de l’État membre déclarant;
iii)
à une installation en haute mer établie dans une zone où un autre État membre exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre expéditeur exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol.
3. Les États membres utilisent les codes de marchandises suivants pour les biens livrés à des installations en haute mer:
—
9931 24 00 : biens des chapitres 1 à 24 de la NC,
—
9931 27 00 : biens du chapitre 27 de la NC,
—
9931 99 00 : biens classées ailleurs.
Pour ces livraisons, sauf pour les biens appartenant au chapitre 27 de la NC, la transmission des données concernant la quantité est facultative et le code de pays partenaire simplifié “QV” peut être utilisé.»
7.
L’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Produits de la mer
1. Aux fins du présent article:
a)
on entend par “produits de la mer”, les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux conçus pour la navigation maritime;
b)
un bateau est réputé appartenir à l’État membre où l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau définie à l’article 17, paragraphe 1, point c), est établi.
2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées suivantes:
a)
le débarquement de produits de la mer dans les ports de l’État membre déclarant ou leur acquisition par un bateau appartenant à l’État membre déclarant auprès de bateaux appartenant à un autre État membre. Ces transactions sont traitées comme des arrivées;
b)
le débarquement de produits de la mer dans les ports d’un autre État membre à partir d’un bateau appartenant à l’État membre déclarant ou leur acquisition par des bateaux appartenant à l’État membre déclarant. Ces transactions sont traitées comme des expéditions.
3. À l’arrivée, l’État membre partenaire est un État membre dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau, qui procède à la capture, est établi et, à l’expédition, un autre État membre où les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau qui acquiert les produits de la mer est établi.
4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article, en plus du système Intrastat ou des déclarations en douane.»
8.
L’article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Véhicules spatiaux
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
“véhicule spatial”, tout véhicule capable de voyager en dehors de l’atmosphère terrestre;
b)
“propriété économique”, le droit d’un assujetti de prétendre aux avantages liés à l’utilisation d’un véhicule spatial dans le cadre d’une activité économique en raison de l’acceptation des risques associés.
2. Le lancement d’un vaisseau spatial dont la propriété économique a été transférée entre deux assujettis établis dans des États membres différents est enregistré:
a)
comme une expédition dans l’État membre de construction du vaisseau spatial fini;
b)
comme une arrivée dans l’État membre où le nouveau propriétaire est établi.
3. Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent aux statistiques visées au paragraphe 2:
a)
les données sur la valeur statistique sont définies comme la valeur du vaisseau spatial, à l’exclusion des coûts de transport et d’assurance;
b)
les données concernant l’État membre partenaire sont l’État membre de construction du véhicule spatial fini, à l’arrivée, et l’État membre où est établi le nouveau propriétaire, à l’expédition.
4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article, en plus du système Intrastat et des déclarations en douane.»
9.
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
1. Les résultats agrégés visés à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004 sont définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec d’autres États membres. En outre, les États membres appartenant à la zone euro fournissent une ventilation de leurs échanges en dehors de la zone euro par produits en fonction des sections de la classification type pour le commerce international en vigueur.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que la collecte des données du commerce auprès des entreprises au-dessus des seuils fixés conformément à l’article 13 est complète et remplit les critères de qualité définis à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2004.
3. Les ajustements effectués en application de l’article 12 du règlement (CE) no 638/2004 sont transmis à Eurostat avec au moins une ventilation par pays partenaire et code marchandise au niveau à deux chiffres de la NC.
4. Les États membres estiment la valeur statistique des biens, lorsqu’elle n’est pas collectée.
5. Les États membres estiment la masse nette lorsqu’elle n’est pas collectée auprès des parties responsables de la fourniture des informations en vertu de l’article 9, paragraphe 1. La Commission (Eurostat) fournit aux États membres les coefficients nécessaires pour estimer la masse nette.
6. Les États membres ayant ajusté la période de référence conformément à l’article 3, paragraphe 1, s’assurent que des résultats mensuels sont transmis à la Commission (Eurostat), en utilisant au besoin des estimations, lorsque la période de référence à des fins fiscales ne correspond pas à un mois calendaire.
7. Les États membres transmettent des données déclarées confidentielles à la Commission (Eurostat), de manière à ce qu’elles puissent être publiées au niveau du chapitre de la NC, pour autant que la confidentialité soit assurée.
8. Lorsque les résultats mensuels déjà transmis à la Commission (Eurostat) font l’objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés, au plus tard au cours du mois suivant la disponibilité des données révisées.»
10.
L’annexe III du règlement (CE) no 1982/2004 est remplacée par le texte de l’annexe au présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:96:oj#art-1