Art. 1

Dispositions particulières pour l’arachide, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs

En vigueur depuis le 26 févr. 2010
Article premier Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Dispositions particulières pour l’arachide, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs non conformes aux teneurs maximales en aflatoxines établies aux points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 et 2.1.11 de l’annexe peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires: a) ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires; b) soient conformes aux teneurs maximales établies aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 et 2.1.12 de l’annexe; c) soient soumises à un traitement ultérieur de tri ou à d’autres méthodes physiques, et qu’après ce traitement, les teneurs maximales établies aux points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 et 2.1.11 de l’annexe ne soient pas dépassées, et que le traitement lui-même ne provoque pas d’autres résidus nocifs; d) portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation et comportant la mention “Produit destiné à être obligatoirement soumis à un traitement de triage ou à d’autres méthodes physiques visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires”. Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et sur le document d’accompagnement d’origine. Le code d’identification du lot doit être apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., du lot et sur le document d’accompagnement d’origine.» 2) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Dispositions particulières pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales L’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’utilisation prévue. Ce document d’accompagnement doit se rattacher clairement au lot et mentionner à cette fin le code d’identification du lot figurant sur chaque sac, boîte, etc., de celui-ci. En outre, l’activité commerciale du destinataire du lot figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’utilisation prévue. En l’absence d’une indication claire précisant qu’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, toutes les arachides, toutes les graines oléagineuses et tous les produits dérivés de graines oléagineuses ainsi que toutes les céréales mis sur le marché satisfont aux dispositions sur les teneurs maximales visées aux points 2.1.5 et 2.1.11 de l’annexe. En ce qui concerne l’exception s’appliquant aux arachides et aux autres graines oléagineuses destinées à être broyées et l’application des teneurs maximales fixées au point 2.1.1 de l’annexe, l’exception ne vaut que pour les lots dont l’étiquette indique clairement leur utilisation et porte l’inscription “produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée”. Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.» 3) L’annexe est modifiée comme suit: a) La sous-section 2.1 (Aflatoxines) est remplacée par l’annexe du présent règlement. b) La note 5 de bas de page est remplacée par le texte suivant: «(5) Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des arachides et fruits à coque destinée à être consommée. Si les arachides et les fruits à coque “entiers” sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée, sauf pour les noix du Brésil.» c) Les notes de bas de page suivantes sont ajoutées: «(40) Graines oléagineuses auxquelles s’appliquent les codes NC 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 et produits dérivés NC 1208 — graines de melon auxquelles s’applique le code ex 1207 99 (41) Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque concernés, les teneurs maximales telles qu’établies pour les fruits à coque correspondants s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans les autres cas, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 2, s’appliquent aux produits dérivés ou transformés.»
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